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CONTENTIEUX OPPOSANT L’ENTREPRISE DENYS A LA SOMAPEP-SA A PROPOS DU PROJET KABALA

Une légèreté de fonctionnaires qui coûte plus d’un milliard Fcfa à l’État

Suite à la demande d’avis de la Société malienne de patrimoine de l’eau potable (Somapep-sa), le Conseil de régulation de l’Autorité des marchés publics et des Délégations de services publics a statué, le 1er août 2022, sur la réclamation de l’entreprise Denys concernant la révision des prix dans le cadre du projet d’alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de la localité de Kabala, sur financement de la Banque mondiale. Même si l’Avis juridique est favorable à la Somapep-sa, il convient de relever des erreurs dans les contrats qui ont mené vers ce contentieux.

Par lettre en date du 21 avril 2022, la Société de patrimoine de l’eau potable (SOMAPEP-sa) a sollicité du Comité de régulation de l’Autorité de régulation des marchés publics et des Délégations de service public un avis juridique sur la réclamation de l’entreprise Denys relative à la révision des prix de deux marchés.

Il faut comprendre que dans le cadre du projet d’alimentation en eau de la ville de Bamako à partir de Kabala, la Somapep-sa, pour l’extension des réseaux primaires et secondaires en rive droite du district de Bamako, a signé le marché n° 00310-DGMP-DSP 2017 relatif aux réseaux primaires et secondaires des secteurs de Baco-Djicoroni, Kalaban Coura, Tiébani, Sénou Aéroport (lot 1) pour le montant de 9 335 209,05 Euro soit 6 123 495 726 Fcfa pour un délai d’exécution de 15 mois et le marché n°00309-DGMP-DSP 2017 relatif aux réseaux primaires et secondaires de Badalabougou, Outakoulouni, Dialakorobougou (lot 2)  pour 7 083 200,74 Euro soit 4 646 275 108 Fcfa pour un délai d’exécution de 15 mois.

Lesdits marchés, attribués à l’Entreprise Denys suite à un appel d’offres international dont la revue à priori était assurée par la Banque mondiale, après trois (03) avenants pour chaque lot, prorogeant de ce fait les délais d’exécution de 12 mois pour chacun des lots, ont été réalisés, les réceptions définitives ayant eu lieu respectivement le 11 mai 2020 et le 21 mai 2021.

Mais par lettre en date du 17 mars 2022, l’Entreprise Denys réclame à la Somapep-sa le montant de 1 709 265,13 Euro soit 1 121 204 427 Fcfa relatif à la révision des prix des deux marchés exécutés.

Par correspondance en date du 04 mai 2020, la Somapep-sa oppose une fin de non-recevoir, argumentant que les clauses prévoyant la révision des prix constituent une erreur manifeste qui s’est glissée dans l’élaboration desdits contrats. Naturellement, l’Entreprise Denys, non satisfaite de cette réponse, insiste et réclame ce qu’elle considère comme un dû, se fondant sur les dispositions régissant lesdits contrats.

Par lettre en date du 18 août 2021, la Somapep-sa rejette les arguments avancés par l’Entreprise Denys et par conséquent refuse de lui payer le montant de 1 121 204 427 Fcfa réclamé.

Le Conseil de régulation de l’Armds, considère, entre autres arguments, que le Dossier d’Appel d’Offres lancé prévoit des prix fermes et non des prix révisables et aussi que les dispositions contractuelles ne prévoient pas la périodicité et les modalités de la révision ainsi que la source d’indexation des prix. En conséquence, en l’absence de sources pouvant justifier l’application de la révision des prix, il convient de noter le caractère inopérant et l’impossibilité d’appliquer la formule proposée au niveau des clauses 10.4.1 et 10.4.2 du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

En plus, tout en rappelant la contradiction entre les clauses de la prévision de la révision des prix dans les contrats initiaux de 15 mois et les dispositions de l’article 47.3 du code des marchés publics qui précise que les marchés prévoient une révision de prix lorsque leur durée dépasse 18 mois, en plus du fait que les marchés en question ont été exécutés et les réceptions provisoire et définitive ont eu lieu respectivement depuis le 11 mai 2020 et le 21 mai 2021, « il apparaît clairement que la révision des prix telle que prévue par les contrats en l’espèce ne remplit pas les conditions exigées par les règles et principes qui régissent la commande publique », lit-on dans l’Avis émis par le Comité de régulation de l’Armds qui doit, en principe, être notifié aux parties contractantes..

Mais il faut reconnaître que l’Entreprise Denys s’est fondée sur des dispositions contenues dans les contrats signés. Même si donc l’Armds a su trouver les arguties nécessaires pour donner raison à la Somapep-sa, il n’est pas évident que cela suffise pour calmer les ardeurs de l’Entreprise Denys qui a la possibilité de défendre ses prétentions en justice, tout simplement à cause de la légèreté de fonctionnaires qui ont laissé passer de si graves erreurs dans des contrats de marchés internationaux.  

N.S    

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