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JUSTICE ET JUSTICIABLES

Magistrat et Homme d’affaires, il  fait arrêter et dépouille son partenaire

Que non ! Il ne s’agit nullement d’un banal fait divers ! Mais d’une violation flagrante de la Loi portant statut de la magistrature et qui vaut aujourd’hui l’incarcération et le dépouillement d’une victime de tous ses biens. Les faits sont établis.

La victime, répondant au nom de Samir Haïdara est aujourd’hui incarcérée à la Maison centrale d’Arrêt de Bamako et ses biens saisis pendant qu’il se trouve dans l’incapacité de réagir.

Nous nous passerons, pour l’instant des détails pourtant croustillants de l’affaire et n’en retenons qu’un des aspects. Et quel aspect !

Le Magistrat en cause a tout simplement fait affaire avec le tenant d’une  station-service à hauteur de plus de 30 millions F CFA.

Estimant par la suite être abusé par son partenaire, il engagea une poursuite judiciaire contre ce dernier et par décision de justice, fit saisir la quasi-totalité des biens du malheureux qui croule en ce moment dans les geôles de la Maison Centrale de Bamako, sans possibilité de réagir.

L’affaire aurait pu être banale et classée dans la rubrique des chiens écrasés si elle n’avait pas cette connotation.  Le partenaire du sieur Samir est Magistrat de son État. Un constat qui change tout. Et pour cause.

Une violation flagrante de la loi portant statut de la magistrature

Nous nous abstenons pour l’instant, seulement pour l’instant, de rentrer dans le fond du dossier comme le diraient si bien les Magistrats eux-mêmes. Fond qui ne manque pourtant pas de relents.  Contentons-nous de la forme.

La LOI N°02-054/DU 16 DECEMBRE 2002 PORTANT STATUT DE LA MAGISTRATURE est formelle : « Les fonctions de magistrat sont incompatibles avec toute autre activité politique, salariée publique ou privée… » (ARTICLE 12, SECTION II: OBLIGATIONS– Lire encadré !).  

Question cependant. Le partenaire du sieur Samir est-il véritablement un Magistrat ?Sans aucun doute.

Nous avions pu avoir accès à son décret de nomination et autres documents ne laissant le moindre doute par rapport à ses titre et statut que nous nous abstenons de publier, du moins pour l’instant. L’acte d’engagement est d’ores et déjà assez édifiant.

C’est justement pour éviter des abus de pouvoir de cette nature que le Législateur a privé le Magistrat de certaines activités. Une Loi que ne respectent malheureusement certains Magistrats. Il nous revient que d’autres fonctionnaires véreux frappés par la même restriction, sont également impliqués dans le dossier.

Signalons que des sanctions sont prévues pour pareils manquements. Elles vont de la réprimande à la révocation du magistrat indélicat.

En attendant, nous  interpellons le service de l’Inspection de la Justice ainsi que le Ministre de tutelle.

A suivre donc !

Batomah Sissoko

LOI N°02-054/DU 16 DECEMBRE 2002 PORTANT STATUT DE LA MAGISTRATURE

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 08 novembre 2002;

[…]

SECTION II: OBLIGATIONS

ARTICLE 12: Les fonctions de magistrat sont incompatibles avec toute autre activité politique, salariée publique ou privée.

Cependant, les magistrats peuvent sans autorisation préalable se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.

Par décision du ministre chargé de la Justice, des dérogations individuelles peuvent être accordées pour donner dans les établissements des enseignements correspondant à leur spécialité ou pour exercer des fonctions ou des activités qui ne sont pas de nature à porter atteinte à leur dignité et à leur indépendance.

ARTICLE 15: Les magistrats doivent, en outre, veiller au respect du Code de Déontologie annexé au présent statut.

TITRE V: DISCIPLINE

ARTICLE 71: Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.

Constitue de la part du magistrat une faute professionnelle, toute violation grave des règles de procédure, tout abus de droit notoire, tout manque avéré de diligence dans l’accomplissement de sa mission.

Sans préjudice des poursuites pénales ou civiles éventuelles, toute faute professionnelle peut donner lieu à des poursuites et des sanctions disciplinaires conformément au présent Statut.

ARTICLE 72: Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont:

1) la réprimande avec inscription au dossier;

2) le déplacement d’office;

3) le retrait temporaire de certaines fonctions;

4) l’abaissement d’échelon;

5) la rétrogradation;

6) la révocation avec ou sans suppression de droit à pension.

La sanction de la réprimande constitue la sanction du premier degré; les quatre suivantes, les

sanctions du second degré, tandis que la dernière citée est du 3ème degré.

La réprimande avec inscription au dossier produit un retard de douze (12) mois dans l’avancement, tandis que le retrait de certaines fonctions et le déplacement d’office entraînent un retard de vingt-quatre (24) mois.

Le magistrat poursuivi en même temps pour plusieurs faits, n’encourt qu’une des sanctions prévues ci-dessus.

ARTICLE 73: En dehors de toute action disciplinaire, les chefs de juridictions et de parquets ainsi que l’Inspecteur en Chef, les Directeurs ou les chefs de service de l’Administration Judiciaire ont le pouvoir de donner un avertissement motivé aux magistrats placés sous leur autorité.

En cas de récidive, le magistrat averti est traduit devant le conseil de discipline. L’avertissement est inscrit dans le dossier du magistrat. Il en est effacé automatiquement au bout de deux (2) ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n’est intervenue pendant cette période.

ARTICLE 74: Le ministre chargé de la Justice dénonce au Conseil Supérieur de la Magistrature les faits motivant la poursuite disciplinaire.

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature,

peut interdire au magistrat incriminé, l’exercice de ses fonctions jusqu’à décision définitive. Cette décision ne comporte pas privation du droit au traitement. Prise dans l’intérêt du service, elle ne peut être rendue publique.

Les poursuites disciplinaires se prescrivent dans un délai d’un (1) an à partir de la commission de la faute.

ARTICLE 75: Toute procédure disciplinaire du second ou troisième degré doit, être clôturée dans les quatre mois à compter de la date à laquelle le magistrat mis en cause est déféré devant le conseil de discipline.

Le délai de quatre mois peut, en cas d’actes interruptifs de procédure, être prorogé sans pouvoir excéder une durée totale de six mois.

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